TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408140_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 avril et 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles portent atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Fauveau, substituant Me Jaslet, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de l'interdiction, son comportement ayant fait l'objet d'un signalement et non d'une procédure judiciaire ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 janvier 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à M. A C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 6 avril 2024 pour l'infraction de menace de délit et que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il produit son passeport. Toutefois, ce seul document ne permet pas d'établir qu'il est effectivement entré régulièrement sur le territoire français en 2019, et en tout état de cause, il est constant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintient sans titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté en litige. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Si M. B soutient être arrivé en France en 2019, l'intéressé, qui se déclare célibataire, sans enfant à charge, ne soutient ni même n'allègue avoir établi le centre de ses intérêts personnels en France. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, le préfet a tenu compte de l'entrée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de circonstances tenant à sa vie privée et familiale et de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français en 2019, ne justifie d'aucune insertion personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français. Par suite et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 La magistrate désignée, A. Perrin Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408140/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2408140_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel