TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408136_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen aux décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a relevé à tort que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi, fonder sa décision sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination ; - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de M. C B en présence de Mme D B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant kosovare né le 17 févier 1993, qui déclare être entré en France le 23 septembre 2019, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 24 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée 11 décembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (SNDA) le 17 août 2021. Le 19 septembre 2022, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 novembre 2022. Il a sollicité, le 26 décembre 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions ont été signées par M. A E, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à M. B, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lien avec sa vie privée et familiale. Elle indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, en précisant notamment qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. En outre, la décision attaquée indique qu'au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, Mme B avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2022, de sorte que le préfet pouvait affirmer, sans commettre d'erreur de fait, que l'intéressé ne disposait pas d'un titre de séjour la plaçant en situation régulière sur le territoire français. En tout état de cause, compte tenu du caractère provisoire et précaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris à l'encontre du requérant la même décision sans prendre en considération la circonstance relative à ce récépissé de demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. " 7. M. B s'étant soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, dans son arrêté édicté le 10 juillet 2024, lui opposer les dispositions précitées de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur depuis le 28 janvier 2024. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 17 août 2021, avec son épouse de même nationalité, Mme D B, âgée de 27 ans, entrée en même temps sur le territoire et elle aussi sans titre de séjour, ainsi que de leur fils mineur né à Marseille le 2 janvier 2023. Si le requérant se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis 2019 ainsi que des liens personnels qu'il a établis en France, cette circonstance ne démontre pas que M. B et son épouse auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, alors que la cellule nucléaire peut se reconstituer au Kosovo où l'intéressé ne conteste pas au surplus conserver la présence de ses parents. En outre, si M. B justifie travailler par intermittence depuis 2020, cet élément ne caractérise pas une insertion socioprofessionnelle significative. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et n'a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations précitées au point 8. 10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, eu égard en particulier au parcours professionnel de M. B, le préfet, en estimant que le requérant ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 15. La décision portant obligation de quitter le territoire n'a ni pour effet, ni pour objet, de séparer M. B de son enfant et de sa mère, eu égard aux conditions de séjour de la cellule nucléaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 19. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ()". 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 21. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire. 22. D'autre part, en retenant la circonstance que le requérant ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022 qu'il n'a pas exécutée spontanément, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. B en lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408136_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel