TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408132_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mai 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son insertion socioprofessionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 12 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Kuhn-Massot pour et en présence du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité turque, né le 23 novembre 1997, qui déclare être entré en France le 1er septembre 2019, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 31 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée 15 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 3 novembre 2021. Le 7 novembre 2022, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire consécutivement au rejet de sa demande d'asile. Il a sollicité, le 30 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. D'une part, lorsqu'il a examiné la situation de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il l'admette exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 4. D'autre part, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir qu'il est employé au sein de la société " CEL " en qualité de manœuvre, sous contrat indéterminé à temps partiel depuis le 14 septembre 2022. Toutefois, cet élément récent ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement significative en France, alors que le requérant ne se prévaut d'aucune qualification ou expérience particulière sur les fonctions exercées. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant soit en conformité avec ses obligations de déclarations fiscales ne saurait, par elle-même, démontrer une insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. B ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément caractérisant des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires particulières, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en étant entaché, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mai 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2408132_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel