TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408123_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser au Conseil de la requérante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi dub10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son précédent titre de séjour est expiré depuis le 12 juin 2024 ; elle se trouve dans une situation irrégulière et ne dispose de plus aucune ressource ; elle percevait une allocation de retour à l'emploi au titre de son handicap ; depuis six mois, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce malgré ses multiples tentatives ; elle risque une mesure d'éloignement alors que le centre de ses intérêts est en France et qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à l'intéressée un rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans les 48 heures. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'il avait délivré un rendez-vous à Mme A le 22 novembre 2024. Il produit, d'ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Dans ces circonstances, la demande de Mme A a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B A . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408123_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
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