TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2408116_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Ancion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Un mémoire produit pour M. A a été enregistré le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les observations de Me Ancion, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 6 novembre 1999, est entré en France selon ses déclarations le 14 octobre 2022, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite à une infraction routière commise le 16 septembre 2024, il a été entendu par les services de police le 17 septembre 2024 et à la suite de cette audition, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration est suffisamment motivée en droit. Elle est en outre fondée notamment sur le fait que le requérant est entré en France sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a déclaré vivre en concubinage, ne pas avoir d'enfant et ne pas être isolé dans son pays d'origine. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, avant de prendre sa décision, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, et un tel moyen ne peut également qu'être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. M. A fait valoir qu'il a le centre de ses intérêts en France depuis 2022 dès lors qu'il est marié avec Mme B, de nationalité française, et que vivent en France sa sœur, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et son beau-frère, de nationalité française. Il fait valoir à l'audience que son épouse est enceinte et doit accoucher dans cinq mois. Il justifie en outre de trois mois de travail en intérim en 2023 et de sept mois de travail en intérim pour les mois de février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé avec Mme B le 21 septembre 2024 et la maternité de celle-ci sont postérieurs à la décision attaquée. En outre, M. A est arrivé en France en 2022 et ne peut justifier à la date de la décision attaquée que de dix mois d'activité professionnelle, et a déclaré lors de son audition du 17 septembre 2022 que son père et une sœur vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A à quitter le territoire et un tel moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Comme il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 14 octobre 2022 selon ses déclarations. Il ne justifie ni d'une entrée régulière en France par les pièces qu'il produit, ni avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, de sorte qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être écartées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que contre la décision refusant un délai de départ volontaire, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Eu égard aux circonstances indiquées aux points 3 et 5 du présent jugement, M. A, qui ne peut justifier être entré en France régulièrement, et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut à la date de la décision attaquée se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national ni d'une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2408116_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel