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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2408116_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Carreras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2024 par lequel le la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Carreras de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, en particulier son état de santé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce que son état de santé a évolué défavorablement postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement du 1er février 2023 pour l'exécution de laquelle la décision d'assignation à résidence a été adoptée le 8 août 2024. Des pièces ont été produites le 13 août 2024 par la préfète du Rhône. Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 août 2024, ont été présentées par M. B. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et sur les requêtes relatives aux décisions accompagnant ces mesures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 août 2024, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Carreras, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient que la dégradation de l'état de santé de M. B constitue un changement dans les circonstances de fait justifiant que la décision d'éloignement ne soit pas mise à exécution ; - en l'absence de M. B, requérant ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 23 août 2024 à 15 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 avril 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Rhône du 9 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et d'un arrêté de la même autorité du 1er février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi que de plusieurs arrêtés d'assignation à résidence pris pour l'exécution de ces arrêtés. Par arrêté du 8 août 2024, notifié le jour même, la préfète du Rhône a décidé, pour l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023, de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet (), peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme F E, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs, établis par cette direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 août 2024, qui mentionne les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui vise l'arrêté du 1er février 2023 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour vingt-quatre mois et qui se réfère aux renseignements recueillis sur M. B, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B invoque son état de santé et l'aggravation de cet état postérieurement à la décision du 1er février 2023, il se borne à produire des documents médicaux dont il ressort qu'il est atteint d'une pathologie dermatologique pour laquelle il a été hospitalisé du 4 au 5 décembre 2020 mais qui est depuis 2021 maîtrisée sous traitement et qu'il fait l'objet d'un suivi médical. Il ne produit aucun document de nature à laisser penser qu'un défaut de traitement serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité nécessitant son maintien sur le territoire français. Les circonstances invoquées ne sont par suite pas suffisantes pour entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision contestée portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. B demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2408116_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel