TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408114_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, depuis le dépôt de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à Me de Seze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle n'a aucune ressource et est placée du fait de la décision litigieuse dans une situation de grande précarité ; - elle est hébergée chez son compagnon, qui ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir également à ses besoins ; - elle est enceinte et présente à ce titre une vulnérabilité particulière ; - elle n'a pas d'autorisation de travail en tant que demandeur d'asile ; - la décision litigieuse lui retire la seule ressource dont elle disposait et la rend totalement dépendante de son compagnon et de l'aide alimentaire d'associations ; - elle ne s'est pas placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque puisqu'elle aurait dû bénéficier d'une exemption à l'orientation en région en raison de sa situation personnelle et familiale ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure suivie par l'OFII est entachée d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - il appartient à l'OFII de démontrer que sa vulnérabilité a été prise en compte à l'issue d'une évaluation menée par des agents ayant reçu une formation spécifique à cette fin conformément aux dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse a été adoptée en application de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, lequel est illégal ; - en choisissant discrétionnairement de ne pas lui remettre le formulaire de demande de pièces justificatives, l'OFII ne lui a pas permis de faire valoir sa situation personnelle et familiale et ses besoins conformément à l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a privée d'une garantie ; - l'OFII a méconnu l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant les conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé une orientation alors même qu'elle présentait une situation personnelle et familiale faisant obstacle à une telle orientation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2408117 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me de Seze, représentant Mme A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 janvier 2000, a présenté, le 23 février 2024, une demande d'asile. Par une décision du 23 février 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel daté du 28 mars 2024, adressé à l'OFII qui en accusé réception par un courriel du 29 mars 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, Mme A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée du fait de la décision litigieuse dans une situation de grande précarité, qu'elle ne dispose d'aucune ressource, qu'elle est hébergée chez son compagnon, qui ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, qu'elle est enceinte et présente à ce titre une vulnérabilité particulière, qu'elle n'est pas autorisée à travailler et qu'elle ne s'est pas placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque puisqu'elle aurait dû bénéficier d'une exemption à l'orientation en région en raison de sa situation personnelle et familiale. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée par son compagnon, qui est titulaire d'une carte de résident. D'autre part, la requérante, qui se borne à produire une attestation rédigée par son compagnon et une attestation rédigée par elle-même, n'établit pas, comme le fait valoir l'OFII dans son mémoire en défense, que son compagnon, qui est le père de son enfant à naître, ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins. En effet, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir le montant des ressources et des charges de son compagnon et elle ne conteste pas, comme l'affirme l'OFII, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la Ville de Paris. Enfin, si Mme A établit être enceinte, elle ne produit aucun autre élément relatif à son état de santé. Dans ces conditions, les éléments invoqués et les pièces produites par Mme A ne suffisent pas pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 avril 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2408114/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2408114_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA