TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408113_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de libertés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit à l'information avec la présence d'un tiers lors de l'entretien ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Fazolo, avocate commise d'office représentant Mme B, assistée d'un interprète en langue anglaise ; - et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante Kenyane née le 5 décembre 1965, demande l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité kenyane, fait valoir tant dans son entretien que lors de l'audience, qu'après avoir été mariée de force à un homme qu'elle n'a jamais aimé, auprès duquel elle a vécu pendant plusieurs années, elle a décidé d'entretenir une relation amoureuse avec une femme en assumant son orientation sexuelle. Son homosexualité a été portée à la connaissance de son mari puis, plus largement, à celle de son entourage familial et professionnel. Elle disposait d'un emploi important au bureau du président d'une administration régionale, et a fait l'objet d'un déplacement. Elle apporte à l'audience des courriers et attestations de sa situation professionnelle qu'elle a voulu porter à la connaissance de l'officier de l'OFPRA. Elle explique également avec détail la prise de conscience de son orientation sexuelle puis comment son mari à découvert qu'elle était en réalité homosexuelle, lequel a surpris des photos de femmes qu'elle gardait sur son téléphone. Elle dit aussi à l'audience avoir été excisée de force pour la punir de son orientation sexuelle. Enfin, l'homosexualité est un crime au Kenya, une récente loi visant à renforcer encore les peines de prison applicables dans cette situation. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine sont crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays où elle serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 8 avril 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annulé la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Mme B est assistée à la présente audience par une avocate commise d'office et n'expose aucun frais pour sa défense. Ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant l'entrée de Mme B sur le territoire au titre de l'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2408113_20240412
Données disponibles
- Texte intégral