TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408109_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation quant à sa durée et sa possibilité de renouvellement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de M. C, assisté de M. G, interprète en langue turque, qui indique qu'il ne comprend pas la procédure menée à son encontre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, et dans laquelle il ne fait état d'aucune circonstance de fait ou d'élément de droit dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, a été enregistrée le 31 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant azerbaidjanais, s'est vu remettre, le 14 août 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", toutes les deux rédigées en langue turque qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite,
M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 14 août 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, assisté un agent qualifié de cette préfecture. Il ressort du résumé de cet entretien, qu'il a signé, qu'il a formulé plusieurs observations. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré pour la première fois sur le territoire français en 2017 afin de solliciter l'asile. Il soutient avoir quitté la France sans poursuivre sa demande d'asile pour se rendre en Turquie. Il est revenu sur le territoire français en mars 2024 et a déposé une nouvelle demande d'asile le 21 mars 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. Il s'est alors vu délivré une attestation de demande d'asile en procédure accélérée le même jour pour réexamen de sa demande. En date du 22 mars 2024, le requérant a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa situation de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui a notifié le même jour une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il a reçu, le 9 avril 2024, un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indiquant que sa demande devait être considérée comme une première demande et non comme un réexamen et qu'il lui appartenait de prendre l'attache de la préfecture de son lieu de résidence. M. C a alors a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 14 août 2024. Dès lors, cette demande déposée le 14 août 2024 par le requérant doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013, comme la 1ère demande présentée par l'intéressé. Les autorités allemandes ont été saisies le
26 août 2024 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, soit dans le respect du délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile prévu aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
12. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du
Bas-Rhin, qui a estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, a envisagé la possibilité d'accepter la responsabilité de la France pour examiner leur demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
13. D'autre part, M. C se prévaut de la présence en France, en situation irrégulière, de sa mère et son frère. Toutefois, ces derniers ne sauraient être regardés comme des " membres de famille " au sens du g) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En outre, le requérant n'établit ni n'allègue avoir avec eux des liens intenses et stables. Dès lors, la présence sur le territoire français de sa mère et son frère, en situation irrégulière, n'est pas de nature à ouvrir droit au requérant au bénéfice des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et à justifier l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. () ".
15. Alors, ainsi qu'il a été dit au point 13, que la présence en France de la mère et du frère de l'intéressé ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la circonstance que cet élément n'a pas été porté à la connaissance des autorités allemandes n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'éloignement diligentée à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées et qu'elle interdit à M. C de sortir sans autorisation du département du Bas-Rhin, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 27 septembre 2024 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
C Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408109_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel