TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408104_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A D soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée de nullités, tant sur la forme que sur le fond, et son illégalité prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits en temps utile en méconnaissance de ses droits de la défense ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est hébergé depuis 2023 chez Mme H et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'un tel délai ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme G ; - les observations de M. E, représentant M. A D, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que la conduite sans permis de conduire est insuffisante pour caractériser une menace pour l'ordre public, alors que le requérant n'a pas d'antécédent judiciaire et que le test d'alcoolémie s'est révélé négatif ; M. A D fait des efforts d'intégration depuis son entrée en France, dispose d'une adresse stable, mène une vie privée et familiale stable, dispose d'un contrat de travail comme ouvrier en bâtiment, justifie d'une qualification de BTS et s'intègre dans la société française en faisant des dons à la Croix Rouge ; l'arrêté attaqué est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, ressortissant tunisien, serait entré en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations. Le 5 juin 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et d'infraction à la législation sur les étrangers. Par un arrêté du 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la requête susvisée, M. A D demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, Mme F C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a pu légalement signer l'arrêté contesté en vertu d'une délégation de signature que la préfète du Val-de-Marne lui a consentie par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité des décisions qu'il comporte. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision faisant à M. A D interdiction de retour sur le territoire français, en rappelant les termes des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant notamment état de l'absence de circonstances humanitaires particulières, d'une entrée récente de l'intéressé en France, de ce que ce dernier est célibataire et sans charge de famille et d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public et en prenant en compte la circonstance que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire national ne serait pas motivée manque en fait et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A D n'est pas fondé sur un refus de titre de séjour visé par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur une entrée irrégulière en France et le défaut de titre de séjour, visés par les dispositions du 1° du même article. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir qu'il serait entré régulièrement en France et serait titulaire d'un titre de séjour, le moyen tiré d'un défaut de base légale tenant à ce qu'un refus de séjour lui aurait été opposé et serait entaché de nullités tant sur la forme que sur le fond ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant en se fondant sur les dispositions combinées du 1° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de considérer qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement lorsque la personne concernée ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance que M. A D présenterait des garanties de représentation suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 7. En sixième lieu, M. A D fait valoir qu'il travaille en contrat à durée déterminée depuis son entrée sur le territoire français, qu'il est titulaire de diplômes qu'il a apostillés une fois entré en France, qu'il a suivi différentes formations, qu'il effectue des dons pour la Croix Rouge française, qu'il est animé par une sensation d'être utile à la société française, qu'il vit avec sa concubine depuis septembre 2023, qu'ils envisagent de se marier et de fonder une famille. Toutefois, M. A D ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la réalité de sa vie commune alléguée, ni de sa stabilité ou de son intensité. Il reconnaît ne pas être chargé de famille en France, et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce qu'il quitte la France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre les décisions litigieuses, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. A D serait chargé de famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La présidente, C. G La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2408104_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel