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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2408102_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A E, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreurs de fait, en particulier en ce qui concerne l'absence de mention de son lieu de naissance et l'erreur sur sa date de naissance ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier approfondi, en particulier en ce qui concerne son âge et sa minorité ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites le 23 août 2024 par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et aux décisions accompagnant ces mesures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 23 août 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 23 août 2024 à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen se déclarant né le 15 avril 2007, déclare être entré sur le territoire français le 31 janvier 2024. Il a fait l'objet le 8 novembre 2023 d'un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par arrêté du 6 août 2024, notifié le jour même, la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de cet arrêté portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 8 novembre 2023 et a alors déclaré aux services de police de Metz être né le 1er mai 2001 et être arrivé en France le 8 novembre 2023 depuis l'Italie puis la Suisse. Il a fait l'objet le 8 novembre 2023 d'un arrêté du préfet de la Moselle, qui lui a été notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'est présenté le 2 février 2024 aux services de l'aide sociale à l'enfance de Lyon, en se déclarant né le 15 avril 2007 et être entré en France le 2 février 2024 depuis l'Italie. Il a été à nouveau interpellé à Lyon, et a déclaré aux services de police de Lyon le 6 août 2024 être né le 15 avril 2007 et être arrivé en France début 2024. Le 6 août 2024, la préfète du Rhône a adopté à son encontre un arrêté d'assignation à résidence dans le département du Rhône et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la police aux frontières de Lyon pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ. 5. En premier lieu, par un arrêté du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme F D, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs, établis par cette direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté du 6 août 2024 mentionne le 1er mai 2001 comme date de naissance de M. E. Si celui-ci soutient qu'il ne s'agit pas de sa date de naissance, en produisant la copie d'un extrait du registre d'état-civil dressée le 6 mai 2024 sur la base d'un jugement supplétif du 2 mai 2024 indiquant une naissance le 15 avril 2007, il ressort des pièces du dossier et en particulier des déclarations de l'intéressé auprès des services de police que son affirmation selon laquelle il serait né en 2007 a bien été prise en considération par la préfète, qui ne s'est pas méprise sur la personne à l'encontre de laquelle elle a adopté une décision d'assignation à résidence. D'autre part, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas le lieu de naissance de M. E, qui s'est lui-même abstenu d'indiquer ce lieu lors de son audition par les services de police, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence. 7. En troisième lieu, M. E invoque un vice de procédure en ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de comprendre la mesure de retenue aux fins de vérification de son droit au séjour dont il a fait l'objet ni de produire la copie du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance afin d'établir sa minorité. Toutefois, une irrégularité éventuelle de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence adoptée à l'issue, que M. E a été en capacité de contester par la requête introduisant la présente instance. 8. En quatrième lieu, M. E soutient que la décision d'assignation à résidence, ainsi que la décision d'éloignement du 8 novembre 2023 pour l'exécution de laquelle la décision contestée a été prise, portent atteinte à son intérêt supérieur, dès lors qu'il est un enfant mineur isolé en France qui doit être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. 9. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'éloignement adoptée le 8 novembre 2023 à l'encontre de M. E lui a été notifiée le jour même à 19 heures 15 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait contesté cette décision dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti. Ainsi, il n'est plus recevable à invoquer l'illégalité de cette décision par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté du 6 août 2024. 10. D'autre part, la décision d'assignation à résidence contestée, qui se borne à interdire à M. E de quitter le département du Rhône sans autorisation et à l'obliger à venir se présenter deux fois par semaine aux services de police, et qui n'est ainsi pas incompatible avec une prise en charge temporaire par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans l'hypothèse où il y serait éligible, ce qu'il n'établit pas en se bornant à produire un rapport d'évaluation de minorité et d'isolement par une association du 7 février 2024, une décision de refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du 8 février 2024 qu'il aurait contestée et une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 2 mai 2024, ne porte pas une atteinte excessive à son intérêt supérieur. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 11. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. E, tirées de sa minorité et de sa vulnérabilité, ne sont pas suffisantes pour entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision contestée d'assignation à résidence. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Cayuela. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2408102_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel