TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408099_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mars 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a classé sans suite sa demande de récépissé et l'a invité à déposer une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est en principe caractérisée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour - la décision litigieuse le place dans une situation professionnellement instable ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été invité à se présenter le 24 avril 2024 à la préfecture de police en vue d'une reprise d'instruction de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et la remise dans ce cadre d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un acte enregistré le 24 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en suspension et injonction et maintenir les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2408021 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Evgénas a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de Mme Maurice, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 24 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en suspension et injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions en suspension et injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2408099_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel