TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408093_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve depuis le 16 février 2024 en situation irrégulière alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il risque d'être éloigné en cas d'interpellation, et de perdre son emploi ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 25 décembre 1990, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 20 novembre 2019 au 19 novembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 février 2024. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 5. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " bénéficiaire de la protection subsidiaire " expirant le 19 novembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été muni, à cette occasion, d'une attestation de prolongation d'instruction, expirant le 16 février 2024. En outre, il soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité à plusieurs reprises, les 29 février, 5 et 23 mars 2024, les services préfectoraux afin de connaitre l'état d'avancement de son dossier et de demander le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, sans succès. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère d'utilité et d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, alors même qu'il n'est pas contesté que sa demande est en cours d'instruction sur le site de l'ANEF. 7. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juin 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2408093/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2408093_20240624
Données disponibles
- Texte intégral