TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408090_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour et débloquer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a obtenu un avis favorable de la préfecture du Val-de-Marne le 18 octobre 2022 sur sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " par une attestation lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 octobre 2026 allait lui être délivrée, mais qu'elle n'a eu aucune convocation alors que la préfecture lui indique que son titre est disponible, que la condition d'urgence est satisfaite car l'absence de remise de son titre l'entrave dans ses démarches administratives et bloque son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressée étant convoquée le 11 juillet 2024 en vue du retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A B, ressortissante marocaine née le 17 octobre 1998 à Casablanca, une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu'au 18 octobre 2026 allait lui être délivrée. Cette remise n'est jamais intervenue. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour lui remettre cette carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 11 juillet 2024 à cette fin. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 11 juillet 2024 à 14 heures 30 afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle. L'intéressée ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée et que cette remise n'a pas eu lieu, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2408090_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA