TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408086_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, Mme A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension du refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère ainsi que de ses conclusions d'injonction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction justifie son désistement ;
- elle entend maintenir ses conclusions au titre des frais de procès.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408083.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. Par mémoire du 30 octobre 2024 la requérante a déclaré se désister purement et simplement des ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 :L'Etat verser à Mme A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408086Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408086_20241108
Données disponibles
- Texte intégral