TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408081_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 28 août 2024, la société La rumeur libre éditions, représentée par la SELAS Fidal, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la délibération du 1er juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Colombe-sur-Gand a décidé de vendre à la société Garage A les bâtiments constituant la zone artisanale du bourg, au prix de 120 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête, dès lors que la délibération litigieuse, qui autorise la vente d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune, a pour effet d'affecter la consistance ou le périmètre du domaine privé de la commune ; le cas échéant, le juge administratif peut poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;
- la requête, qui constitue l'accessoire d'une requête en annulation, est par suite recevable ;
- l'urgence est constituée, dès lors que la cession en litige implique nécessairement qu'elle quitte les lieux qu'elle occupe actuellement et cesse son activité et entraînera l'arrêt d'évènements culturels ; l'urgence résulte également de sa seule qualité d'acquéreur évincé ; l'exécution de la délibération contestée entraînerait des effets irréversibles, dès lors qu'elle serait définitivement privée de la possibilité d'acquérir le bien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet, alors qu'elle bénéficie d'un droit de préférence en sa qualité de titulaire d'un bail commercial, cette délibération méconnaît la promesse de vente initiale dont l'option a été levée le 7 août 2023, mais aussi la seconde promesse de vente dont l'option a été levée le 1er juin 2024 ; cette délibération ne pouvait retirer la délibération du 15 septembre 2023, par laquelle la commune a pris acte de l'acceptation de son offre, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette dernière délibération n'étant pas illégale et le retrait étant intervenu au-delà du délai de quatre mois ; les ventes successives intervenues à son profit sont parfaites, les parties s'étant mises d'accord sur la désignation des biens, les conditions de la vente et le prix ; la conseil municipal ne pouvait procéder à la vente d'un local au bénéfice de la société Garage A alors que ce bien lui a déjà été précédemment cédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société La rumeur libre éditions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal ne pourra se prononcer sur la demande de suspension présentée par la société requérante sans examiner des points échappant à sa compétence ;
- pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, la société La rumeur libre éditions ne peut se prévaloir d'évènements culturels se déroulant sans titre dans les locaux dont cette société est locataire ; le bail commercial dont cette dernière est titulaire sera prolongé par tacite reconduction pour une durée de neuf ans ; l'activité exercé dans les locaux litigieux n'est donc pas menacée ; enfin, à ce jour, l'étude notariale chargée de la vente n'a pas été saisie ; dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet, elle a procédé de manière transparente, après avoir sollicité et obtenu les manifestations d'intérêts des entreprises titulaires des baux ; ainsi, elle a envisagé dans un premier temps de céder chacune des deux parties du bâtiment aux deux locataires ; les démarches entreprises n'ayant pas abouti, elle a ensuite souhaité procéder à la vente de l'ensemble du bâtiment ; les deux sociétés ayant répondu positivement à cette proposition de vente, il revenait au conseil municipal de choisir entre les deux propositions ; le conseil municipal a ainsi choisi de vendre le tènement à la société Garage A, avec la garantie du maintien dans les locaux de la société requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2408061, par laquelle la société La rumeur libre éditions demande au tribunal d'annuler la délibération dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Meierhans, pour la société La rumeur libre éditions, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Ferrand, pour la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, en vertu du dernier aliéna de cet article ; aucun droit de préférence n'est donc invocable ;
- M. A, gérant de la société Garage A, qui a donné des précisions sur l'historique de l'affaire et a en outre indiqué que :
. aucune urgence n'est démontrée, le bail dont dispose la société requérante continuant à courir ;
. le bâtiment n'est pas enclavé, l'entrée principale se situant au niveau de la rue ;
. la vente du bien à la société requérante n'est pas parfaite, de nombreux points restant à régler.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la société La rumeur libre éditions ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette délibération doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société La rumeur libre éditions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société La rumeur libre éditions, à la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand et à la société Garage A.
Fait à Lyon le 30 août 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408081_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel