TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408075_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de prouver la bonne notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui fonde l'assignation à résidence en litige ; - l'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si les conditions de notification d'une décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que faute pour le préfet d'apporter la justification de la notification de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle l'assignation à résidence attaquée est fondée, cette dernière est entachée d'illégalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2024 a été régulièrement notifiée le même jour à l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 3. En se bornant à soutenir qu'il réside est en France depuis de nombreuses années et qu'il est un ancien réfugié afghan, M. A ne justifie nullement qu'il ne présente pas de perspectives raisonnables d'éloignement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408075_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel