TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408073_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A D B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et au préalable une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Sur l'assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 28 octobre 2024. Par deux mémoires enregistrés le 28 octobre 2024, Mme A D B, représentée par Me Pialat, déclare se désister de conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à ce que : 1°) le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 3. La requérante indique que l'arrêté du 21 octobre 2024 a été retirée par le préfet du Bas-Rhin, et que, dans ces conditions, elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais du litige : 4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pialat de la somme de 1 300 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions principales. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Pialat la somme de 1 300 (mille trois-cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, L. C La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2408073_20241106
Données disponibles
- Texte intégral