TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2408037_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 et un mémoire le 3 janvier 2025, Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement. Mme B... soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande de logement social date de plus de trente-six mois et son logement actuel est inadapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a été relogée dans un T4 à Saint Alban depuis le 12 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C..., les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire a été appelée en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 10 septembre 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 10 décembre 2024. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B..., qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire bénéficie désormais d’un logement social depuis le 12 mai 2025 à Saint-Alban. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La présidente du tribunal, Fabienne C... La greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2408037_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel