TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408013_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de débloquer son compte " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée dans la mesure où elle sollicite le renouvellement d'un titre de séjour et où elle a multiplié en vain les démarche sur la plateforme numérique ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024 dont elle a sollicité, par le biais de la plate-forme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), un duplicata à la suite de sa perte. Parallèlement, elle a tenté à plusieurs reprises de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la même plateforme, sans succès. Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d'un récépissé, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l'attente, cette attestation.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Alors que son certificat de résidence arrive à expiration le 5 septembre 2024 et que Mme B a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour percevoir des prestations sociales, elle n'a pu déposer, malgré plusieurs tentatives, sa demande de renouvellement et obtenir un récépissé de cette demande. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 doit être regardée comme remplie de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer à Mme B un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer le récépissé correspondant. Il appartiendra également au préfet de débloquer le compte ANEF de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de fixer à Mme B un rendez-vous dans le délai de quinze jours en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer le récépissé correspondant et, d'autre part, de débloquer le compte ANEF de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chartier, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2408013_20240902
Données disponibles
- Texte intégral