TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408013_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, que son titre actuel a expiré, qu'il n'est pas en mesure de travailler ni de se déplacer librement hors de France ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 29 décembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a été muni d'un titre de séjour correspondant valable du 13 juin 2019 au 12 juin 2023. Le 9 mars 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 8 septembre 2023. Une nouvelle attestation lui a été remise le 31 octobre 2023, valable jusqu'au 30 janvier 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre le titre de séjour qu'il sollicite. 4. M. B présente des conclusions tendant à enjoindre à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2408013/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2408013_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA