TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2408005_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zaïri, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision interdisant tout retour sur le territoire national :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe, en l'absence de menace pour la République ou de précédente mesure d'éloignement, que dans sa durée, disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 29 avril 2003 à Safi (Maroc), entrée sur le territoire français le 24 août 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 5 août 2021 au 5 août 2022, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2023. Elle a présenté le 3 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d'adopter les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, arrivée en France en août 2021, s'est inscrite en première année de licence " sciences exactes et sciences de l'ingénierie " à l'université de Lille pour l'année universitaire 2021-2022 mais a été défaillante. La requérante ne produit aucun justificatif d'un motif légitime pouvant expliquer qu'elle ne se soit pas présentée aux examens au cours de cette année et n'a communiqué aucune attestation d'assiduité aux enseignements. Elle a redoublé cette année de licence, mais a été de nouveau défaillante ou ajournée pour la plupart des enseignements. Si Mme C produit un certificat médical du docteur A D, médecin généraliste à Casablanca, en date du 20 avril 2023, l'adressant à un médecin psychiatre pour un syndrome dépressif, elle n'établit pas que son état de santé, qui a dû être pris en charge par un spécialiste postérieurement à la date de ce certificat, a fait obstacle à la poursuite de ses études. Enfin, pour l'année universitaire 2023-2024, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite en première année de licence " mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur ", mais qu'elle a été ajournée avec une moyenne de 6,448 / 20. Par la production d'une simple ordonnance établie par le service de psychiatrie de l'hôpital de Safi, au Maroc, en date du 15 janvier 2024, Mme C, qui ne justifie pas de son assiduité aux enseignements, n'établit pas que son état de santé a fait obstacle à la poursuite de ses études pour l'ensemble de l'année universitaire 2023-2024. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu légalement considérer que Mme C ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en France, ne parvenant pas à valider une première année d'études supérieures, alors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour à raison de ses études. En outre, les deux pièces médicales qu'elle produit émanent de praticiens marocains, ce qui démontre qu'elle est retournée, depuis le 24 août 2021 au Maroc, où résident ses parents et son frère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait des liens familiaux ou amicaux d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces circonstances, au regard de l'arrivée récente de Mme C en France et de ses conditions de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3.
12. En dernier lieu, le préfet du Nord a décidé que Mme C pourra être éloignée, à l'expiration du délai de départ volontaire, " à destination du pays dont elle a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel " elle établirait être légalement admissible. Si Mme C se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant tout retour sur le territoire national :
14. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, s'il est constant que Mme C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 8, le préfet du Nord a cependant pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'il y avait lieu d'interdire à la requérante tout retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2408005_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel