TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408003_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente et utile il y a urgence dans la mesure où il a multiplié en vain les démarche pour déposer en ligne sa demande de titre de séjour et qu'il s'expose à être regardé comme en situation irrégulière alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient qu'une fois la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant clôturée, le requérant pourra déposer une demande de changement de statut en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, s'est vu accorder la protection subsidiaire le 26 mars 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A compter du mois de mai 2024, il a tenté à de nombreuses reprises de solliciter un titre de séjour par le biais de la plate-forme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), sans succès. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 26 mars 2024, M. A se trouve toujours en situation irrégulière faute pour lui d'avoir pu déposer durant plus de trois mois malgré ses nombreuses tentatives une demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande. Compte tenu des conséquences qu'a la détention d'un récépissé sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, d'y travailler et d'y percevoir des prestations sociales, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 doit être regardée comme remplie de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 4. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée auprès du préfet des Pyrénées-Orientales fait obstacle à l'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le requérant a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour en tant qu'étudiant. En tout état de cause, une telle situation ne saurait empêcher M. A de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement dès lors qu'il remplit les conditions pour le faire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer à M. A un rendez-vous dans le délai de quinze jours en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Sur les frais liés au litige : 5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer à M. A un rendez-vous dans le délai de quinze jours en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gilbert, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 août 2024. Le juge des référés, signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408003_20240829
Données disponibles
- Texte intégral