TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2408000_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 août 2024, M. C B, alors maintenu au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 6 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Saidi, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
- l'auteur des décisions n'avait pas compétence pour édicter ces mesures ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été condamné et ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné ;
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 8 août 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les observations de Me Saidi, représentant M. B, qui indique se désister du moyen tiré de l'incompétence et pour le surplus conclut aux mêmes fins par les moyens invoqués dans ses écritures, en insistant sur la circonstance que M. B n'a jamais été condamné ni poursuivi et ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- les observations de M. B ;
- les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la préfecture a procédé à un nouvel examen de la situation de M. B et a décidé de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en lui opposant la réserve d'ordre public. Il fait également valoir que le comportement violent et réitéré de M. B, dans le cadre d'une temporalité courte ayant nécessité à plusieurs reprises l'intervention des forces de l'ordre, caractérise une menace à l'ordre public. Il indique que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 25 septembre 2001, demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 6 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète du Rhône a considéré que la présence de M. B constituait une menace à l'ordre public, en raison d'une part de ses signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, et d'autre part en raison des nombreuses interventions de la gendarmerie nationale à compter de mars 2024 au domicile de la compagne de M. B et le mettant en cause pour des faits de violence intrafamiliale, d'alcoolisation et de troubles du voisinage. Toutefois, s'il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales produit par la préfète du Rhône que M. B a été signalisé le 20 septembre 2018 pour des faits de recel de faux document administratif et escroquerie, les 16 février 2023 et 9 février 2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, et le 5 mai 2023 pour des faits de menace de mort réitérée, la préfète du Rhône ne justifie aucunement des circonstances de ces signalisations et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été poursuivi ou condamné pénalement pour ces faits. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 6 août 2024 d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie départementale de Bron que les services de gendarmerie sont intervenus à plusieurs reprises à compter de mars 2024 pour régler des différents de couple entre M. B et sa compagne, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que celui-ci aurait été poursuivi ou condamné. Quelque regrettable que soit la tendance à l'alcoolisation de M. B, il ne ressort en particulier pas des procès-verbaux d'audition du 18 mai 2024 que celui-ci aurait été à l'origine de violences à l'encontre de sa compagne, ledit procès-verbal mettant au contraire en évidence que c'est M. B qui a été blessé par celle-ci lors de leur dispute. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B représentait une menace à l'ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquences des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte.
7. D'autre part, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que soit enjoint, compte tenu de l'annulation de l'interdiction de retour prononcée, à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans le même délai qu'indiqué au point précédent, à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Saidi, conseil de M. B, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 6 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Saidi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Saidi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le magistrat désigné,
C. BertoloLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2408000_20240809
Données disponibles
- Texte intégral