TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408000_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande et autorisant sa présence sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail renouvelée jusqu'à l'examen de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; il se trouve en situation irrégulière du fait du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ce qui l'empêche de commencer un stage à plein temps dans un service hospitalier de cardiologie à compter du 5 février 2024 alors qu'il a, à sa charge, un enfant, dont la mère est une ressortissante française, et dont il doit contribuer à l'entretien et à l'éducation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle ne mentionne pas les prénom, nom et qualité de l'auteur de l'acte et son adresse administrative en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de dépôt d'une requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'intéressé s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en ne communiquant pas les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier par la préfecture et il ne produit aucun document permettant d'établir le risque de ne pas pouvoir poursuivre sa formation en raison de l'irrégularité de sa situation ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2408001 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 avril 2024 à 12 heures 30 en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Tchiakpe, avocat de M. A ; - et les observations de Me Kerkeni, se substituant à Me Termeau, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. A soutient qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français en raison de la clôture de l'instruction, le 16 février 2023, de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " en raison de l'incomplétude de son dossier. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après la clôture de son dossier à cette date, l'intéressé n'a de nouveau engagé des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour, présentée au demeurant sur un fondement différent en qualité de parent d'un enfant français né le 3 septembre 2023, en se prévalant de difficultés de recrutement, lesquelles résultent de l'absence de renouvellement de son précédent titre de séjour, que près de dix mois plus tard, le 15 décembre 2023. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne saurait, en l'état de l'instruction, être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, à supposer que la mesure demandée relève du champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'administration s'étant bornée à donner à M. A, à partir du 22 décembre 2023, des indications sur la procédure à suivre pour présenter sa demande de titre de séjour, sans opposer une décision expresse ou implicite de refus d'enregistrement, et non de celui de l'article L. 521-3 du même code, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2408000_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA