TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407994_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C, représenté par Me Mallem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué M. C le 22 novembre 2024 à 14 heures 45 afin que celui-ci puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre 2024. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il est constant que M. C, ressortissant britannique arrivé en France en 1968 à l'âge de 7 ans et mariée à une ressortissante française, a été convoqué en préfecture le 22 novembre 2024 à 14 heures 45 afin de faire enregistrer sa demande renouvellement de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction sur ce point. 3. La demande générale tendant à ce que le juge des référés ordonne " toutes mesures utiles afin de faire cesser " les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 précité. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : L'Etat versera à M. C, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Mallem et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407994_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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