TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2407992_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les décisions en date du 2 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; - l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation personnelle, notamment la présence de sa fille née en juin 2020 en France, la circonstance qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en mars 2023 et le fait qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en considération ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en considération ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où sa situation personnelle constitue une circonstance humanitaire justifiant qu'il ne lui soit pas interdit de revenir sur le territoire français, où réside sa fille ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - cette décision n'est pas justifiée et méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle constitue une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de présentation bihebdomadaire est disproportionnée et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites le 9 août 2024 par la préfète du Rhône. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, en faisant valoir que ce dernier s'est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales aggravées, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née en juin 2020 avec laquelle il ne réside pas, qu'il ne dispose pas d'un logement stable ni d'un emploi licite et que la décision d'assignation assortie d'une obligation de présentation deux fois par semaine n'est pas disproportionnée. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 août 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Sa demande d'asile enregistrée le 15 octobre 2019 a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2021. Par arrêté du 2 août 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 2 août 2024. M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). " 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 2 août 2024 que la décision portant obligation de quitter le territoire français, adoptée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui cite ces dispositions et qui rappelle que la demande d'asile de M. A a été rejetée par des décisions de l'OFPRA du 20 janvier 2021 notifiée le 2 février 2021 et de la CNDA du 28 juin 2021 notifiée le 1er juillet 2021, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier des éléments de la situation personnelle de M. A dont elle avait connaissance. L'arrêté du 2 août 2024 mentionne bien la circonstance qu'il est père d'un enfant mineur et précise l'adresse de sa domiciliation à Lyon. 5. En troisième lieu, les circonstances dont se prévaut M. A, tirées de la présence de sa fille mineure en France, de la possession par la mère de l'enfant d'une carte de résident en qualité de réfugiée, du dépôt en mars 2023 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'absence de menace pour l'ordre public de son comportement, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " Aux termes de l'article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. Il ressort des mentions de l'arrêté du 2 août 2024 que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur le 1° et le 3° de l'article L. 612-1 et sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La décision relève, d'une part, que le comportement de M. A est constitutif d'une menace pour l'ordre public, dans la mesure où l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 1er août 2024 pour des faits de violences sans incapacité sur la personne de sa concubine, qui a porté plainte contre lui. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est inconnu dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales, a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés lors de son audition par les services de police, exposant avoir quitté le domicile conjugal sans violence, y être revenu pour récupérer des documents de nature à établir qu'il contribue à l'entretien de son enfant, avoir été alors confronté au refus et à la violence de sa concubine et s'être borné à se défendre. La préfète du Rhône ne précise pas si des suites judiciaires ont été données à l'interpellation de M. A. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. 9. Si la décision relève, d'autre part, que M. A est démuni de tout document d'identité et de voyage et ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle s'était fondée sur le seul motif de l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'absence de garanties de représentation suffisantes, alors que M. A est père d'un enfant mineur résidant en France et n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refus de délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. L'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français adoptée en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). " 14. L'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant assignation à résidence adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise pour l'exécution de la décision du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. " Aux termes de l'article L. 614-18 du même code : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. " 16. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l'objet et que la préfète du Rhône fixe le délai dans lequel M. A devra exécuter la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet. Il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, dès lors que sa demande de fixer un délai de départ volontaire relève d'une obligation légale pour l'administration en vertu des textes cités au point précédent. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la charge de l'État une somme à verser à M. A sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône en date du 2 août 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et assignation à résidence sont annulées, sans que M. A soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2407992_20240821
Données disponibles
- Texte intégral