TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407983_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- les décisions portant interdiction de retour, fixant le pays de destination et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 janvier 2025.
Par une décision du 18 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 25 mars 1968, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce qui concerne l'ensemble des décisions qu'il contient. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant qui ont conduit le préfet de la Loire à prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A cet égard, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire indique que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un tel délai lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle mentionne également que le risque de soustraction peut être regardé comme établi lorsque l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision portant interdiction de retour précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de s'opposer à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Elle précise également que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019, qu'il n'a pas mis à exécution la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision fixant le pays de destination indique que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant.
6. D'autre part, M. B soutient qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie au motif qu'il a reçu une convocation du commissariat militaire de Grozny le 10 août 2023 dans le cadre de la mobilisation pour la guerre en Ukraine. Toutefois, la seule circonstance qu'il soit mobilisable ne saurait s'analyser comme constitutive d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 24 novembre 2021, confirmée le 31 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, a relevé que les déclarations de M. B ne permettent pas de regarder comme fondées les craintes de persécutions qu'il a exprimées à l'égard des autorités russes. Il ne fait état en outre d'aucune circonstance qui permettrait d'apprécier les conditions d'une éventuelle affectation et ses conséquences pour lui. Par suite, le moyen ainsi développé ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B se prévaut de son entrée en France en 2021 et du suivi de cours de français démontrant sa volonté de s'intégrer dans la société française. Toutefois, il est entré en France à l'âge de 53 ans. Son épouse et ses cinq enfants résident en Russie. Il ne justifie par ailleurs d'aucune perspective d'intégration professionnelle sur le territoire français. Enfin, il a précédemment fait l'objet, le 8 septembre 2022, d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et même s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Lawson Body.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2407983_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel