TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2407983_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2024 et 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction d'y revenir pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; L'obligation de quitter le territoire - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet qui n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour ; - méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - a été pris au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il travaille depuis 2019 et que sa fille est scolarisée ; L'interdiction de retour de trois ans - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Hautes Alpes conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés et fait notamment valoir que la demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2024 a été implicitement rejetée le 26 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant M. A. 1. M. A, ressortissant tunisien né en décembre 1987, dit être entré en France le 2 octobre 2019 sous couvert d'un passeport tunisien et d'un titre de séjour italien. Il a demandé à être autorisé au séjour en qualité de salarié, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 16 décembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire, que l'intéressé aurait exécuté à une date inconnue. 2. M. A s'est de nouveau présenté en préfecture le 24 novembre 2021 pour demander un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Rejetant cette demande, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 24 juin 2022. 3. M. A a été autorisé le 7 août 2023 à travailler comme façadier en contrat à durée indéterminée pour l'entreprise Alpes Renov'. Il s'est de nouveau présenté à la préfecture de l'Isère le 26 janvier 2024 pour être autorisé au séjour sur le même fondement et il lui a été délivré un récépissé de cette demande. Le 21 septembre 2024, il a fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il conduisait un véhicule professionnel et, par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet des Hautes Alpes l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction d'y revenir pendant un délai de trois ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 5. Pour obliger M. A à quitter le territoire, le préfet a visé ces dispositions en retenant que l'intéressé a été interpellé pour une conduite sans permis et qu'il n'a pas quitté le territoire comme le lui imposait l'arrêté du 24 juin 2022. 6. M. A soutient sans être contredit qu'il n'a jamais été condamné. Le fait qu'il a été contrôlé alors qu'il conduisait sans être titulaire d'un permis de conduire français ne saurait caractériser une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, de plus fort alors qu'il est constant qu'il dispose d'un permis de conduire tunisien qu'il n'a pu échanger contre un permis de conduire français faute de résider régulièrement en France. Le fait que M. A n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire ne constitue pas plus un comportement constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif fondant l'obligation de quitter le territoire est entaché d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement implique que le préfet des Hautes-Alpes fasse cesser sans délai le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'une part, et que le préfet de l'Isère, qui n'a pas statué explicitement sur sa demande de titre de séjour, réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois en le munissant, dans l'attente et sous huitaine, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de faire cesser sans délai le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et sous huitaine, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé. Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Alpes et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne aux préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère en ce qui concerne chacun d'eux et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2407983_20250225
Données disponibles
- Texte intégral