TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407978_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, l'association Ariane Falret, agissant en qualité de tuteur de M. B A, majeur protégé, représentée par Me Syan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour depuis le 7 février 2021 et ne peut, de ce fait, obtenir une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement et acquitter ses frais d'hébergement en EHPAD ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'association Ariane Falret, agissant en qualité de tuteur de M. A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1956 et placé sous le régime de la tutelle depuis le 9 septembre 2015, était muni d'une carte de résident valable du 8 février 2011 au 7 février 2021. En raison de l'invalidité de son passeport marocain, l'association Ariane Falret n'est pas parvenue à déposer l'ensemble des documents nécessaires au renouvellement de ce titre de séjour avant son expiration. Après la délivrance d'un passeport marocain à M. A le 13 mai 2022, les démarches répétées sur le site de l'ANEF et auprès de la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour s'étant révélées vaines, l'association Ariane Falret demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour pour M. A. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession de titres de séjour de façon ininterrompue depuis le 8 février 1991 jusqu'à l'expiration du dernier de ses titres le 7 février 2021. Depuis cette date, il ne dispose d'aucun document lui permettant d'attester d'une régularité de séjour en France. M. A est hébergé à l'EHPAD Bastille depuis le 7 mars 2019. Toutefois, faute de titre de séjour, il ne bénéficie plus d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement et les frais de séjour lui ont été refacturés à compter du 8 février 2021. Sa dette à l'égard de cet établissement fait courir le risque qu'il n'y soit plus accueilli. Eu égard à cette situation de M. A, l'urgence de la situation et l'utilité de la mesure sollicitée doivent être regardées comme justifiées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par l'association Ariane Falret ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à l'association Ariane Falret, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour pour M. A. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. L'association Ariane Falret a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Syan, avocate de l'association Ariane Falret, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Syan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à l'association Ariane Falret, dans un délai de cinq jours, un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour pour M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Syan une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Syan à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ariane Falret, agissant en qualité de tuteur de M. B A, majeur protégé, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Syan. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407978/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2407978_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel