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TA67 · Juge Unique — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407971_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre et le 15 novembre 2024, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2024 du président du Département de la Moselle confirmant la décision de réduction de 80% du revenu de solidarité active pour un mois puis pendant 4 mois supplémentaires la suspension de ses droits. Mme A... B... fait valoir que le Département de la Moselle a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le département de la Moselle a pris à l’encontre de Mme A... B... une décision de réduction 80% du revenu de solidarité active pour un mois puis 4 mois supplémentaires sans droit par décision du 10 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, pour non-respect de ses obligations en tant qu’allocataire du revenu de solidarité active. Mme A... B... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 262-47 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. » Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ». Aux termes de de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Il résulte de l’instruction que la décision du 10 mai 2024 du département de la Moselle a été notifiée à Mme A... B... le 18 mai 2024. La requérante avait jusqu’au 19 juin 2024 pour contester cette décision dans le délai du recours contentieux. La présente requête a été enregistrée au tribunal le 11 octobre 2024 soit tardivement. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : La requête de Mme A... B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B..., au département de la Moselle et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2407971_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel