TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2407968_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 août 2024, Mme A B, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er août 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à solliciter l'asile et de lui délivrer une attestation de demander d'asile sus procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article 22.7 du même règlement ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 aout 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - Me Ballu substituant Me Tuyaa Boustugue, avocate de Mme B, ces dernières ayant été informées de l'absence d'interprète et ne s'étant pas opposées à la tenue de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1993, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 1er août 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. En l'espèce, la décision de transfert attaquée a été prise le 1er août 2024 alors que Mme B, qui est mère d'un premier enfant âgé de neuf ans, était à son troisième mois de grossesse. Si Mme B, qui maitrise mal le français, n'a pas informé le préfet de son état de grossesse antérieurement à la décision attaquée, il ressort toutefois du dossier prénatal de Mme B produit à l'instance que cette dernière a subi plusieurs fausses couches, dont une fausse couche gémellaire à 5 mois de grossesse, et qu'elle est atteinte du virus de l'hépatite B. Ainsi que le souligne le certificat médical établi le 7 août 2024 par le médecin de la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier Edouard Toulouse, son état de santé nécessite un suivi spécialisé rapproché avec des examens complémentaires réguliers dans un contexte de grossesse à risque compte tenu de la pathologie de la patiente. Des examens médicaux sont prévus dans le courant du mois d'août 2024. Ainsi, dans ces conditions très particulières, compte tenu de la l'état de Mme B, enceinte, malade et avec une jeune enfant à charge, et dans la mesure où le préfet, qui a été nécessairement informé de l'état de grossesse pathologique de Mme B à l'occasion de la présente procédure contentieuse, ne démontre pas avoir informé les autorités espagnoles des éléments nouveaux ensuite portés à sa connaissance et avoir ainsi obtenu des garanties quant à la possibilité de prise en charge de l'intéressée par ces autorités, Mme B est fondée à soutenir qu'en prenant la décision en litige portant transfert aux autorités espagnoles, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pu apprécier l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile au regard de la situation particulière de Mme B. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, la décision portant assignation est également annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de Mme B au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de cette nouvelle instruction. Il y a lieu d'enjoindre à ce qu'il soit procédé à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement Sur les frais liés au litige : 10. Par le présent jugement, Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tuyaa Boustugue, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tuyaa Boustugue une somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Tuyaa Boustugue une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tuyaa Boustugue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, Signé F. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2407968_20240822
Données disponibles
- Texte intégral