TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407964_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner le renouvellement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie puisque sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, et alors en outre que l'impossibilité d'obtenir un document justificatif de son séjour la place en situation irrégulière et l'expose au risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 et le 5 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les demandes présentées par lettres recommandées en date du 5 décembre 2023 et du 13 février 2024 ont été renvoyées à Mme B pour incompétence territoriale, puis en conséquence de l'obligation d'utiliser ANEF ; - le compte ANEF de la requérante est bloqué en raison de l'expiration de son dernier titre de séjour depuis plus de neuf mois, alors qu'un accueil au public est ouvert tous les mardi et jeudi matins ; - il appartient à Mme B de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour par courrier et de préciser l'objet de sa demande, alors qu'il ressort de sa requête qu'elle aurait subi des violences conjugales et serait séparée de son conjoint ; - Mme B et son conseil se sont présentées auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, des pièces complémentaires ont été déposées et un récépissé lui a été délivré pour une durée de quatre mois, avec la précision qu'un réexamen complet de sa situation devra être effectué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 22 août 1965 à Marrakech (Maroc), entrée en France le 4 décembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour, a bénéficié à compter du 15 mai 2019 de la délivrance de cartes de séjour temporaires puis pluriannuelle mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de Français, jusqu'au 14 mai 2023. Le 7 mars 2023, la requérante a saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, fixé le 16 octobre suivant. Toutefois, elle a été informée à cette occasion qu'en conséquence de son déménagement, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne était désormais compétente pour le traitement de sa demande. Par conséquent, le 24 octobre 2023 Mme B épouse C a envoyé sa demande par lettre recommandée, et a été informée de la nécessité de déposer cette demande sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), devenue inaccessible. Mme B épouse C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande et de lui délivrer un récépissé. 4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B s'est présentée avec son conseil auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, et a obtenu l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la remise d'un récépissé, valable quatre mois. La requérante ne conteste pas cette affirmation. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Velez de la Calle de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Velez de la Calle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407964_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA