TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407959_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B D et tout occupant de son chef du logement mis à leur disposition par le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) AFEJI de Dunkerque (Nord) et qu'il occupe sans droit ni titre ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour les occupants de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. D dans le logement qu'il occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Nord sont saturées, 677 personnes étant en attente de logement à ce titre ;
- l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. D se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et en dépit d'une notification de sortie réalisée le 8 avril 2024 et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 4 juillet 2024 restée infructueuse.
La requête a été communiqué à M. D qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2024 à 10h45, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui déclare à l'audience se désister de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord conclut en dernier lieu à la barre au désistement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et à M. B D.
Fait à Lille, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407959_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel