TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407936_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 juin 2024 et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 24 mars 1989, déclare être entré en France le 5 janvier 2014, démuni de tout visa. En date du 16 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise a estimé que le requérant ne justifiait pas de façon probante de sa présence habituelle en France depuis dix ans, et ce particulièrement pour la période comprise entre 2014 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit de nombreux documents pour la période contestée comprise entre 2014 et 2019, tels que ses justificatifs d'admission à l'aide médicale de l'Etat ; ses relevés bancaires pour les années 2014, 2016 et 2019 ; des ordonnances médicales pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; des attestations d'élection de domicile provenant de l'organisme Dom'Asile pour les années 2016, 2018 et 2019 ainsi que diverses factures et documents médicaux. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre moyen susceptible d'être accueilli n'est de nature à exercer une influence sur le sens de l'injonction, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour,et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président ; M. Prost, premier conseiller ; M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407936
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407936_20250430
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2407936_20250430