TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2407932_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C... B..., représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Gall au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour en Tunisie interrompra son traitement médical. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 14 et 15 octobre 2025. Par décision du 15 janvier 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête ; - M. B... n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France à une date qu’il ne précise pas et a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 12 mars 2024 notifiée le 14 mars 2024. Par un arrêté 28 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». 3. Par décision en date du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Melun a accordé à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : 4. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D... A..., adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son exécution le contraindrait à interrompre son traitement médical, il ne l’établit pas en se bornant à fournir une attestation de suivi psychologique établie le 19 septembre 2024 par une psychologue clinicienne indiquant qu’il est suivi par l’équipe mobile psychiatrie précarité d’Ivry-sur-Seine depuis le 25 juin 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ainsi qu’un certificat médical établi le 24 septembre 2024 par une psychiatre relatant que l’intéressé souffre « d’un sentiment d’insécurité et d’injustice » ainsi que de « troubles du sommeil avec difficulté d’endormissement et réveil nocturne ». 6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 8. M. B... ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 10. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Le Gall. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, La greffière, Signé : C. ISSARD Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2407932_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel