TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407930_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, le Port autonome de Strasbourg, représenté par la SELAS Seban et associés, demandait au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux sociétés SMACL assurances et RMT courtage en assurance de poursuivre leurs obligations contractuelles en application du contrat d'assurance souscrit par lui-même pour son compte et celui de ses deux filiales, les sociétés Batorama SA et Rhine Europe Terminals SAS, pour une durée strictement nécessaire, de huit mois à compter du 4 octobre 2024. Il demandait, en outre, que soit mise à la charge solidaire des sociétés SMACL assurances et RMT courtage en assurance la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il faisait valoir que l'urgence de sa demande résultait de la nécessité d'assurer la continuité du service public en dépit de la résiliation du contrat d'assurance de sa flotte de véhicules, que la réalité de cette résiliation n'était pas certaine, compte tenu de sa notification tardive, et qu'un délai de huit mois lui était nécessaire pour procéder à une consultation en vue de conclure un nouveau contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la RMT courtage en assurance, représentée par la SELARL Arma, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes du Port autonome de Strasbourg. Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que la société SMACL assurances, par lettre du 30 octobre 2024, a informé le Port autonome de Strasbourg de sa décision d'annuler la résiliation du contrat d'assurance en litige et lui a confirmé que les garanties seront prolongées jusqu'au 31 décembre 2025. Elle ajoute que les frais de l'instance ne sauraient être mis à sa charge, dès lors qu'elle n'est pour rien dans le litige. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le Port autonome de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer, et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 décembre 2021, le Port autonome de Strasbourg et ses deux filiales, les sociétés Batorama SA et Rhine Europe Terminals SAS, ont conclu avec un groupement constitué des sociétés SMACL assurances et RMT courtage en assurance un marché public ayant pour objet l'assurance de leurs véhicules et engins divers. Conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022, le contrat prévoit la possibilité, pour chacune des parties, de le résilier à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de six mois. Par lettre du 21 mai 2024, la société SMACL assurances a informé le Port autonome de Strasbourg de sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 2024, sauf à ce que ce dernier accepte une modification de ses conditions financières. 2. Le Port autonome de Strasbourg a d'abord demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la poursuite de l'exécution du contrat d'assurance, aux conditions financières d'origine, pendant huit mois à compter du 4 octobre 2024, le temps pour lui d'organiser une consultation en vue de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance. Dans le dernier état de ses écritures, le Port autonome de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer au motif que, par lettre du 30 octobre 2024, la société SMACL assurances l'a informé de sa décision d'annuler la résiliation du contrat d'assurance en litige et lui a confirmé que les garanties seront prolongées jusqu'au 31 décembre 2025. 3. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le Port autonome de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Port autonome de Strasbourg présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le Port autonome de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Port autonome de Strasbourg et aux sociétés SMACL assurances et RMT courtage en assurance. Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2407930
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407930_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA