TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407929_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés de mettre fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 du maire de la commune de Val d'Isère décidée par ordonnance du juge des référés n°2404885-2404891 du 26 juillet 2024 ; Elle soutient que les vices retenus par la juge des référés dans l'ordonnance n°2406133 ont été régularisés par le permis de construire modificatif du 14 octobre 2024. Par des mémoires enregistrés les 24 et 27 octobre 2024, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut à la levée de la suspension prononcée. Elle fait valoir que les vices du permis initial ont été régularisés par le permis de construire modificatif du 14 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, M. B F, représenté par Me Gil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2024 : - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de l'architecte des bâtiments de France ; - il méconnaît l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que la réalisation du nouveau mur ouest projeté après démolition sera implanté à moins de trois mètres de la limite séparative ouest ; Mme C ne peut se prévaloir : *des dispositions de l'article Uc 7 1-2 du règlement du PLU dès lors que ces travaux ne peuvent être regardés comme des travaux sur construction existante mais comme une construction nouvelle ; *des dispositions de l'article Uc 7 1-3 du règlement du PLU qui ne sont applicables qu'aux seuls constructions régulières et le projet contesté ne prévoit pas une simple démolition-reconstruction ; *des dispositions de l'article Uc 7 1-4 du règlement du PLU dès lors que le mur de soutènement de la rampe d'accès à construire, après démolition, n'est pas entièrement enterré ; - il méconnaît l'article Uc10 du règlement du PLU ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article Uc 12 du règlement du PLU n'est pas régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires Le Slalom et M. E A, représentés par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le dossier de permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2024 est incomplet au regard des articles R. 431-14 et R. 451-4 du code de l'urbanisme, n'est pas sincère et n'intègre pas l'ensemble des travaux de démolition réalisés ; - le permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2024 est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de l'architecte des bâtiments de France ; - il méconnaît l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que la réalisation du nouveau mur ouest projeté après démolition sera implanté à moins de trois mètres de la limite séparative ouest ; Mme C ne peut se prévaloir : *des dispositions de l'article Uc 7 1-2 du règlement du PLU dès lors que ces travaux ne peuvent être regardés comme une construction existante mais comme des travaux de construction nouvelle ; *des dispositions de l'article Uc 7 1-3 du règlement du PLU qui ne sont applicables qu'aux seuls bâtiments démolis ; *des dispositions de l'article Uc 7 1-4 du règlement du PLU dès lors que le mur de soutènement de la rampe d'accès à construire, après démolition, n'est pas entièrement enterré ; - il méconnaît l'article Uc10 du règlement du PLU ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article Uc 12 du règlement du PLU n'est pas régularisé. Vu : - les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2404890 et n°2404884 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances du juge des référés n°2404885-2404891 du 26 juillet 2024 et n°2406133 du 17 septembre 2024 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Fiat pour Mme C ; - les observations de Me Corbalan pour la commune de Val-d'Isère ; - les observations de Me Destarac pour M. F ; - les observations de Me Mathieu pour la SDC Le Slalom et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré et des pièces complémentaires présentées par Mme C ont été enregistrées respectivement les 28 et 29 octobre 2024 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2024, le maire de Val d'Isère a délivré à Mme D C un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AD n°109. Saisie de requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par le syndicat des copropriétaires Le Slalom, M. A et M. F, la juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 26 juillet 2024, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire en litige pour trois motifs : l'incomplétude du dossier au regard des points e) et f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'absence de justification de contraintes techniques expliquant que plusieurs places de stationnement soient situées en dehors du terrain d'assiette au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme et UC 12 du plan local d'urbanisme. Par arrêté du 8 août 2024, le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire modificatif. La demande de levée de la suspension, sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a été rejetée par la juge des référés par ordonnance n° 2406133 du 17 septembre 2024. La juge des référés a considéré que, si le vice tiré de l'incomplétude du dossier de permis au regard du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme avait été régularisé, les vices tirés de l'incomplétude du dossier de permis au regard du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des articles L.151-33 du code de l'urbanisme et UC 12 du plan local d'urbanisme n'avaient pas été régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2024. A la suite de la délivrance d'un nouveau permis de construire modificatif du 14 octobre 2024, Mme C et la commune de Val d'Isère demandent, à nouveau, la levée de la suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. 4. En premier lieu, comme l'a jugé la juge des référés dans l'ordonnance n°2406133, le vice tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire initial en l'absence d'un document établi par un contrôleur technique attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique en application de l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme a été régularisé par le permis de construire modificatif du 8 août 2024. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, qui avait fondé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024, n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation d'urbanisme dès lors qu'est jointe au dossier de permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2024 une attestation du maître d'œuvre et du directeur général du bureau d'études Groupe Stebat attestant qu'une étude a été réalisée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat./ Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions () ". L'article Uc12 du règlement du plan local d'urbanisme exige, pour les constructions d'habitation, une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. En l'absence de précisions dans le règlement, cette exigence s'entend par tranche de surface de plancher complète et non entamée. 7. A supposer, comme le soutiennnent M. F, le syndicat des copropriétaires Le Slalom et M. A que le projet porte sur une surface de plancher totale de 812,12 m², le projet nécessite la création de 13 places de stationnement compte tenu de ce qui a été dit au point précédent. Le permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2024 prévoit désormais sur le terrain d'assiette du projet la réalisation de 13 places de stationnement dont 8 places couvertes et 5 en aérien. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.151-33 du code de l'urbanisme et de l'article Uc12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui avait fondé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024, n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation d'urbanisme. 8. En quatrième lieu, pour soutenir qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à la suspension de l'exécution du permis de construire du 15 février 2024, M. F, le syndicat des copropriétaires Le Slalom et M. A soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2024 est incomplet au regard des articles R. 431-14 et R. 451-4 du code de l'urbanisme, n'est pas sincère, n'intègre pas l'ensemble des travaux de démolition réalisés, que ce permis est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de l'architecte des bâtiments de France et qu'il méconnaît les dispositions des articles Uc7 et Uc10 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. Aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif délivré le 14 octobre 2024. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et la commune de Val d'Isère sont fondées à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 15 février 2024. Sur les frais de procès : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F, le syndicat des copropriétaires Le Slalom et M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :Il est mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 15 février 2024. Article 2 :Les conclusions de M. F tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires Le Slalom et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B F, au syndicat des copropriétaires Le Slalom, à M. E A et à la commune de Val d'Isère. Fait à Grenoble, le 19 novembre 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407929
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TA3819 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2407929_20241119
Données disponibles
- Texte intégral