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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2407924_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme C D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient qu'elle souhaite obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil afin de vivre dignement et de satisfaire ses besoins élémentaires au regard de la précarité de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme D A est irrecevable, dès lors qu'elle n'était pas éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu de ce qu'elle ne justifie que sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) : - à titre subsidiaire, les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle l'OFII n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gaillard, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Muscillo, avocat d'astreinte, représentant Mme D A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant, d'une part, que l'intéressée a bien déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, ainsi que l'OFII le reconnaît dans son mémoire en défense, et, d'autre part, que la requérante présente une situation de vulnérabilité de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun hébergement et est contrainte d'avoir recours aux services du 115 ou de trouver refuge dans des édifices religieux ; - et les observations de Mme D A, assisté de M. B, interprète en langue portugaise, qui indique qu'elle n'a pas d'autres informations à porter à la connaissance du tribunal que celles produites dans sa requête et complétées par son avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante angolaise née le 10 octobre 1993, déclare être entrée en France le 22 octobre 2022. Le 9 novembre suivant, l'intéressée s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) de la préfecture du Rhône pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que Mme D A avait été en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, valide du 20 mai au 15 novembre 2022. L'intéressée s'est ainsi vue remettre, le 9 novembre 2022, une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). N'ayant pas été transférée dans le délai imparti aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, Mme D A s'est vue remettre, le 27 novembre 2023, une attestation de demande d'asile en " procédure normale ". Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2024, l'intéressée s'est présentée auprès des services de la préfecture du Rhône le 5 août 2024 et a sollicité tant le réexamen de sa demande de protection internationale que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Enfin, après le placement de sa demande d'asile en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-24, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 5 août 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Selon les termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Toutefois, aux termes de l'article L. 551-15 du même code: " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". À cet égard, l'article L. 522-3 de ce même code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 3. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 4. Pour refuser à Mme D A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. En l'espèce, si la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, fait état de son impécuniosité, de son impossibilité d'accéder au marché du travail ainsi que de son souhait d'obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil afin de vivre dignement et de satisfaire ses besoins élémentaires, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les deux évaluations dont elle a fait l'objet les 9 novembre 2023 et 5 août 2024 n'avaient pas fait apparaître des facteurs particuliers de vulnérabilité et qu'elle a précisé, au cours de l'audience publique, bénéficier tant du dispositif du 115 pour assurer sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence que de l'assistance de tiers. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de Mme D A que le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 5 août 2024. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2407924_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel