TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407918_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. D F, représenté par Me Mallem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction du territoire national d'une durée de 2 ans, ainsi que la décision de signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux accords franco-algérien, de délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas prouvée ; - il est fondé à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien et de se voir délivrer un titre de séjour de 10 ans dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis l'âge de 3 ans ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - l'interdiction du territoire national est entachée d'incompétence de son auteur ; - l'interdiction du territoire national est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2024. Un mémoire de la préfète de l'Isère a été enregistré le 19 décembre 2024, après clôture et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l'audience publique ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant de nationalité algérienne né le 6 février 1990, est entré en France à l'âge de 3 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Par l'arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction du territoire national d'une durée de 2 ans. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté du 16 septembre 2024 mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; " 5. En premier lieu, si M. F soutient qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il réside en France depuis 1993, cet article ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 17 février 2023, devenu définitif. Eu égard au nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet à compter de 2010 jusqu'en 2024 et à la réserve tenant à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En second lieu, si M. F est entré effectivement en France en 1993 et qu'il y réside depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré au cours de l'audition du 9 septembre 2024 par les services de police qu'il n'a pas de famille en France et que sa famille se trouve en Algérie. De surcroit, il est célibataire sans enfant et sans emploi. Les seules attestations de ses proches versées au dossier et rédigées pour les besoins de la cause ne remettent pas en cause ses déclarations. Eu égard aux nombreuses condamnations pénales qui ont émaillé son parcours en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : 7. La circonstance que M. F serait démuni d'un passeport algérien ni d'une carte d'identité algérienne reste sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement alors qu'il n'est pas contesté qu'il possède effectivement la nationalité algérienne, dont il se prévaut lui-même pour revendiquer l'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire national : 8. Aux termes de l'article de L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " 9. L'obligation de quitter le territoire français n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet était en droit d'assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire national, sauf circonstances humanitaires. En l'espèce, la seule circonstance que M. F est présent sur le territoire français depuis 1993 n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce eu égard aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet, à faire regarder la décision d'interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 2 ans comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. F est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B E, première-conseillère, - Mme C A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2407918_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel