TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407885_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle à la suite de sa demande du 1er mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle méconnait l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de plus de six ans de présence sur le territoire français, où il a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2407887 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 18 avril 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 avril 1998, de nationalité afghane, est arrivé en France en 2017, où il a sollicité l'asile. Par une décision du 9 mai 2018, l'OFPRA l'a admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a obtenu le 9 mai 2019 une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 8 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Des attestations de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, la dernière valable jusqu'au 6 mars 2024. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle à la suite de sa demande du 1er mai 2023.
Sur l'exception de non-lieu invoquée en défense :
2. Si le préfet de police fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant le 16 avril 2024 valable 3 mois jusqu'au 15 juillet 2024, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction au requérant qui demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet de police. La circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant le 16 avril 2024 valable 3 mois jusqu'au 15 juillet 2024 ne remet pas en cause cette situation d'urgence dès lors que le requérant est maintenu dans une situation précaire alors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en mai 2023.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé un dossier complet, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Dès lors, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a opposé un refus implicite à la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer au requérant, à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a opposé un refus implicite à la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2407885_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel