TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407852_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant a demandé le bénéfice d'une protection internationale en audition ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91--647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président, - les observations de Me Chevalier-Chiron, substituant Me Lanne, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, est entré en France dans des circonstances indéterminées en juillet 2024. Il a déclaré aux services de la préfecture de la Gironde, le 21 novembre 2024, qu'il souhaitait l'obtention du bénéfice de l'asile. L'intéressé n'ayant toutefois pas présenté de demande d'asile dans les 90 jours requis, par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 11 février 2025, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () " Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. En dehors des cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 cité ci-dessus. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux. 5. Il ressort du procès-verbal d'audition par les services de la police aux frontières aéroportuaires de la Gironde du 21 novembre 2024, que M. A a, en particulier, déclaré qu'il souhaitait effectuer une demande d'asile. M. A a ainsi exprimé, de manière claire et non équivoque, son intention de solliciter l'asile, avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Cette demande, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait relevé des cas prévus aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisait obstacle à ce que le préfet de la Gironde prononce à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 22 novembre 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2407852_20250522
Données disponibles
- Texte intégral