TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407838_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme D B, épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne née en 1988, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 1er juin 2023. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 15 mai 2024, reçu le 21 mai suivant, soit dans le délai de recours contentieux, Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse A, et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le président rapporteur, Signé : N. Le Broussois L'assesseur le plus ancien, Signé : P. Meyrignac La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2407838_20241120
Données disponibles
- Texte intégral