TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2407834_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a présenté des pièces enregistrées le 12 décembre 2024. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 12 décembre 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Reniez au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1985, M. C conteste les décisions du 26 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions critiquées ont été signées par Mme D, chargée de mission au bureau de l'éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. C fait valoir qu'il est présent depuis le mois d'avril 2022 en France, où se trouvent quatre de ses frères et sœurs, où il a exercé une activité salariée et où il s'est engagé bénévolement dans le secteur associatif. Toutefois, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de séjour du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. C n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision prise sur son fondement et fixant son pays de renvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 26 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2407834_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel