TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407834_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 15 octobre 2024, sous le numéro 2407834, M. A D, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, par la voie de l'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée entraînant une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 2 août 2024, sous le numéro 2407835, Mme C B, épouse D, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, par la voie de l'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée entraînant une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les observations de Me Colas pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens nés les 24 octobre 1962 et 6 mai 1972, déclarent être entrés en France respectivement le 10 décembre 2019 et le 16 septembre 2018 sous couvert de passeports revêtus d'un visa d'une validité de trente jours, et s'y être maintenus continuellement depuis. Le 22 janvier 2024, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407834 et 2407835 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits enfants : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les époux D, arrivés en France respectivement en 2019 et 2018, démontrent leur présence sur le territoire depuis ces dates, par des pièces variées et circonstanciées, notamment relative à la scolarité de leurs deux derniers enfants nés en 2008 et 2009, du reste faisant preuve d'un parcours brillant, et de leur implication dans les activités périscolaires, de la conclusion de plusieurs contrats de travail par l'époux et de la création d'une société par l'épouse, qui leur apporte à chacun des revenus importants, stables et réguliers ou encore par leurs engagements dans de nombreuses activités associatives. Par ailleurs, leur enfant aîné réside aussi sur le territoire depuis 2017, pour suivre des études d'ingénieur, puis pour exercer en cette qualité. Les frères du requérant résident également sur le territoire et sont tous de nationalité française. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont transféré le centre de leurs intérêts privés et personnels en France, et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés, en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. et Mme D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
PY. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière., 2407835Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407834_20241126
TA3319 novembre 2025
DTA_2407834_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407834_20241126