TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407831_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2024, le 2 août 2024 et le 7 août 2024, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a refusé la remise d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant initial de 4 687 euros et lui a indiqué retenir la totalité de ses allocations en remboursement de cette somme. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : sa situation financière est critique ; - elle n'a pas cherché à obtenir frauduleusement les montants de prestations au titre desquelles le trop-perçu a été constaté et justifie de sa bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la CAF du Nord, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de remise gracieuse de la requérante sera réexaminée le 11 septembre 2024 et que dans cette attente, les prélèvements opérés sur ses prestations en vue du remboursement de la dette en cause sont suspendus, de sorte que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu : - la copie de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 10 h 00, en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de M. B ; - et les observations de Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les prélèvements opérés sur le montant de son aide personnalisée au logement n'ont pas été interrompus au mois d'août et qu'ainsi, l'équilibre financier de son foyer est gravement compromis. La CAF du Nord n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C est bénéficiaire de l'allocation de logement familial. A la suite d'une déclaration de ressources erronée concernant les revenus de son foyer, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a mis à la charge de l'intéressée un trop-perçu de cette allocation d'un montant initial de 4 687 euros. Mme C a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 15 juillet 2024, la CAF du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation logement à caractère familial : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 7. Alors même que la CAF du Nord fait valoir que la situation de Mme C sera de nouveau examinée le 11 septembre 2024, la requérante établit que le prélèvement des sommes affectées au remboursement du trop-perçu d'allocation en cause n'ont pas été interrompus dans cette attente, contrairement à ce qu'affirme la CAF, et justifie, eu égard aux ressources du foyer constituées pour l'essentiel du revenu de son compagnon, et du montant des charges qu'ils supportent, que l'exécution de la décision attaquée met gravement en péril leur situation financière. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 8. D'autre part, et dans la mesure où il résulte que la CAF du Nord n'a pas retenu l'intention frauduleuse à l'encontre de Mme C, le moyen tiré de ce que la CAF du Nord aurait fait une inexacte appréciation de la bonne foi de l'intéressée et de la situation de précarité financière de son foyer compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la CAF du Nord a refusé la demande de remise gracieuse formée par Mme C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a refusé à Mme C la remise d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant initial de 4 687 euros et lui a indiqué retenir la totalité de ses allocations en remboursement de cette somme est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 20 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407831_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel