TA44OQTF 6 semaines - 9ème chambreOQTF 6 semaines - 9ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 9ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2407810_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 28 janvier 2025, Mme I F, représentée par Me Crabières, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de la décision - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle présente un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Crabières, représentant Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante béninoise née le 17 septembre 1988, est entrée en France le 22 avril 2022 munie d'un visa de court séjour. A la suite de son interpellation par les services de police et de son placement en garde à vue le 22 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, par un arrêté édicté le 23 mai 2024. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble de la décision : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique (n° 031), le préfet de ce département a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G E et de M. J B, à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F, en particulier son séjour irrégulier en France, son placement en garde à vue, la circonstance qu'elle a explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter son obligation de quitter le territoire français, ou encore la dissolution du pacte civil de solidarité contracté avec M. A H. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. Il ressort des dispositions contenues dans les livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors que les dispositions citées au point précédent imposent de façon générale le respect d'une procédure contradictoire préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte () : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union européenne. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 8. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé par les services de gendarmerie le 22 mai 2024 que Mme F a été entendue sur sa situation familiale, professionnelle et financière, ses conditions d'arrivée sur le territoire français, ou encore ses conditions de retour dans son pays d'origine. Il ressort de cette même pièce que Mme F a été informée de ce que la préfecture était susceptible de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et l'a invitée à présenter des observations, ce à quoi Mme F a répondu favorablement en indiquant : " je ne veux pas partir dans mon pays. Ma vie est en France. Si j'avais eu le séjour, nous aurions acheté une maison et nous serions restés ensemble ". Dès lors que Mme F ne démontre pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l'administration tout élément complémentaire relatif à l'examen de sa situation personnelle et qu'elle a été mise à même de faire connaître son point de vue de manière utile et effective, avant que n'intervienne la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné de manière attentive la situation de Mme F. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 11. Pour établir que le comportement de Mme F représente une menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique se prévaut de son placement en garde à vue le 22 mai 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition produit en défense que Mme F est accusée d'avoir proféré des propos menaçants à l'encontre de Mme L K, ce qu'elle conteste. Dès lors que ce seul élément n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, Mme F est fondée à soutenir que la décision attaquée est fondée sur un motif erroné. Toutefois, bien que le placement en garde à vue de Mme F soit mentionné dans la décision attaquée, il ressort de ses termes mêmes que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu appliquer non le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais le 1°. A supposer même qu'il ait entendu se fonder à la fois sur les 1° et 3°, il est constant que Mme F s'est maintenue sur le territoire français, postérieurement à l'expiration de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour, et que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. En cinquième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F a contracté un contrat d'électricité avec M. H, valable aux dates des 19 octobre 2023 et 16 avril 2024, qu'elle lui a viré de l'argent à plusieurs reprises en 2023 et en 2024, et qu'ils ont entretenu une relation amoureuse. Toutefois, il est constant que le pacte civil de solidarité unissant Mme F et M. H a été rompu, le 14 mai 2024, à la suite d'un acte unilatéral de rupture de pacte civil de solidarité émanant de M. H. Si un second pacte civil de solidarité a été conclu entre Mme F et M. H le 12 août 2024, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Il en va de même concernant le début de grossesse de Mme F. D'autre part, si elle soutient qu'elle doit bénéficier de soins en France en raison d'un diabète évolutif, elle n'apporte aucune pièce établissant la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 14. Si Mme F est entrée régulièrement sur le territoire français, il est constant qu'elle y séjourne irrégulièrement au moins depuis le 6 mai 2022, date à laquelle son visa de court séjour est arrivé à expiration. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition dressé par les services de gendarmerie le 22 mai 2024, ainsi que cela a été dit au point 8, que Mme F souhaite rester sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer qu'il existe un risque que Mme F se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et, en conséquence, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Mme F se prévaut de ce qu'un retour dans son pays d'origine la placerait dans une situation d'isolement et de précarité. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni aucune pièce au soutien de cette allégation, alors même que sa fille mineure réside au Bénin, pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme F résidait en France depuis deux ans seulement, en situation irrégulière, sa fille mineure vivait dans son pays d'origine, et le pacte civil de solidarité contracté avec M. H avait été rompu. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an présente un caractère disproportionné et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 février 2025. La magistrate désignée, M. PETRI La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 9ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 9ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2407810_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel