TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407804_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A E, représentée par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision retirant l'attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA rejetant pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et, en outre, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée alors que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à prévoir que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Malgras, - et les observations de Me Thalinger, substituant Me Carraud, avocate de Mme E, non présente. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.Mme E, ressortissante arménienne née le 7 janvier 1954, est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2023. Elle a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 2 janvier 2024 et 18 avril 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par une décision du 4 juillet 2024. Par un arrêté du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 2.Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 3.L'arrêté attaqué a notamment pour objet de refuser le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile de Mme E et non de procéder à son retrait. Par suite les moyens dirigés contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile sont inopérants. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la mesure de non renouvellement en litige. En outre, eu égard aux conditions de séjour de la requérante en France, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière et dont la demande de réexamen de la demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA, il n'est pas établi qu'en refusant de renouveler son attestation de demande d'asile, la préfète aurait commis une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que les moyens articulés en ce sens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4.Il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de l'arrêté du 30 août 2024 attaqué, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Il ne ressort d'ailleurs pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée ait formulé une demande en ce sens. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme E, d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme D F, cheffe de la section asile, à l'effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 6.En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité d'une décision de refus de séjour, doit être écarté comme inopérant. 7.En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 8.En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme E et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision attaquée. 9.En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni d'aucun des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10.En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11.Mme E se prévaut de la présence en France de sa fille, son gendre et son petit-fils, demandeurs d'asile, et fait valoir que son état de santé nécessite l'assistance de ses proches pour les gestes du quotidien. Toutefois, elle n'est entrée en France qu'en septembre 2023. L'intéressée n'établit pas que la présence de sa fille, de son gendre et de son petit-fils lui serait indispensable, la circonstance qu'elle souffre de problèmes de santé, à la supposer avérée, étant à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant que l'intéressée s'est abstenue de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la requérante, veuve et sans charge de famille, n'établit pas être démunie d'attaches familiales en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans. Mme E ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12.En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus. 13.En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14.En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15.Mme E, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison notamment du militantisme de son gendre contre la guerre en Ukraine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17.En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 15 et 16, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entachée la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18.En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus. 19.En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 20.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21.Pour prononcer la décision en litige, la préfète a pris en considération les circonstances que Mme E est entrée en France de manière irrégulière onze mois plus tôt et que si l'intéressée ne présente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, elle ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée. 22.En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et des conditions de séjour de Mme E en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 20 et n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 23.Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024 attaqué. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 24.Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 25.Mme E n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige durant l'examen de son recours par la CNDA. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées. 26.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2407804_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel