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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2407779_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Elle soutient qu’elle remplit les conditions requises à la délivrance de cette carte eu égard aux pathologies dont elle souffre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme B... n’a pas introduit de recours administratif préalablement à l’introduction de son recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Plumerault, - et les observations de Mme C..., représentant la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine. Mme B... n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. / La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. » Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 2. Mme B... demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la CDAPH d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 6 janvier 2025 et dont elle a accusé réception le 18 janvier suivant, elle n’a pas justifié de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles. Sa requête est par suite irrecevable et ne peut qu’être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au département d’Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé F. PlumeraultLa greffière d’audience, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière d’audience Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2407779_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel