TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407778_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas pour ce faire d'une délégation expresse et explicite régulièrement publiée ; - le préfet devra justifier que les brochures d'informations A et B ont bien été remises à M. C en langue pachto, conformément à l'article 4 du règlement UE n°604/2013 ; - l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 ; - en raison des défaillances systémiques des autorités bulgares, notamment à l'égard des afghans, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 du règlement UE n°604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu l'article 53-1 de la Constitution. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ; - les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les initiales figurant sur le compte rendu d'entretien ne permettent pas de savoir qui a mené cet entretien, ni si cette personne était qualifiée ; les autorités bulgares refoulent les demandeurs d'asile de façon violente et continuent de renvoyer des afghans dans leur pays d'origine, depuis la prise de pouvoir des talibans ; il n'a pas déposé de demande d'asile en Bulgarie ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité afghane, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 a bien été délivrée à M. C le 19 août 2024, sous la forme des brochures, en langue pachto. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Le compte rendu d'entretien signé par M. C porte la marque du tampon de la préfecture de police de Paris et la mention des initiales " KK " de l'agent ayant mené l'entretien. Ces dernières correspondent au nom de l'agent des services de la préfecture de police de Paris figurant sur la fiche d'instruction produite en défense. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de la consultation du fichier Eurodac produite en défense qu'il a déposé une demande d'asile en Bulgarie. Cet Etat est donc responsable de l'examen de sa demande. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Pour soutenir qu'il existe des défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, M. C se prévaut d'articles de presse ainsi que de rapports d'organisations non gouvernementales. Toutefois, d'une part, si des refoulements aux frontières, accompagnés de violences, sont documentés, et si M. C en est vraisemblablement été lui-même victime lors de son entrée sur le territoire bulgare, il ne se trouve désormais plus dans la même situation et ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'examen de sa demande d'asile par les autorités bulgares, qui ont accepté son transfert, ne se fera pas dans le respect des principes rappelés au point 9. S'il se prévaut de ce que la Commission européenne a demandé aux autorités bulgares de se conformer à la réglementation de l'Union européenne en matière d'asile, il est constant qu'elle n'a déclenché aucune procédure en manquement à l'encontre de la Bulgarie et n'a pas recommandé de suspendre les transferts de demandeurs d'asile vers cet Etat. Enfin les éléments généraux dont il se prévaut, datant pour les plus récents de 2023, concernant le traitement des demandes d'asile en général dans le cadre de la procédure de transfert et en particulier concernant les ressortissants afghans, ne permettent pas davantage de considérer que sa demande de protection ne sera pas instruite par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Bulgarie. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de transférer M. C aux autorités bulgares, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. ROUSSEL CERA La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2407778_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel